Un décret portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement est paru ce 30 juin. Ce n’est pas la première fois que la France est contrainte de revoir sa copie sur ce dossier en réponse aux observations de la Commission européenne qui a multiplié les mises en demeure pour qu'elle mette sa législation nationale en conformité avec la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en particulier sur la casquette d"autorité environnementale". Ce nouveau décret - sur lequel les observations du public ont été recueillies en mars dernier - répond en réalité à un avertissement ancien formulé dans une première mise en demeure adressée à la France en mars 2019. Pour l'association France Nature Environnement (FNE), qui se bat depuis plus de dix ans à l’amélioration du processus d’évaluation environnementale devant les juridictions administratives, le compte n’y est toujours pas. "Malheureusement, l’Etat n’engage chaque fois que des évolutions ‘à petits pas'", déplore-t-elle, qualifiant de "réformette" ce nouveau texte, dont le procédé "ne trompera d’ailleurs pas la Commission".
Réponse parcellaire
L'objectif affiché par le texte est bien celui d'une "transposition plus complète" de la directive 2011/92", sans qu’il soit question ici des griefs de conflits d’intérêt dans la fonction d’autorité environnementale. Tout au plus à l’article R. 122-24-2 du code de l'environnement est ajoutée la description d’une situation de conflit d’intérêts justifiant le déport de l’autorité. Cette rédaction n’est évidemment "qu’un petit pansement sur la plaie béante ouverte par un décret qui, en 2020, a confié la décision ‘cas par cas’ à des préfets, conciliateurs des politiques publiques au niveau déconcentré, donc en situation de conflit systémique d’intérêts", estime FNE.
Autre sujet abordé, la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets. Le tableau annexé à l’article R. 122-2, qui permet de déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ou après examen au "cas par cas", est modifié en conséquence dans plusieurs rubriques (production d’amiante, routes, seuils de déboisement etc.). L’article R. 122-3-1 est également complété par une annexe afin d’y intégrer les critères de l’examen au cas par cas de l’annexe III de la directive 2011/92 et éviter une transposition "par référence", c’est-à-dire par renvoi aux dispositions de la directive sans en reprendre le contenu, à laquelle la Commission est défavorable.
A l’article R. 122-5 relatif à la réalisation de l’étude d’impact et à son contenu, le texte inclut une obligation de prise en compte d’autres évaluations des incidences et de l’avis de cadrage préalable. Concernant l’analyse des "effets cumulés", une nouvelle rédaction plus conforme à la directive est là aussi proposée. En revanche, les modifications apportées aux articles R. 512-46-12 et R. 512-46-18 sur les délais d’examen "au cas par cas" dans le cadre des procédures d’enregistrement d’ICPE ne figurent plus dans cette version finale.
Modifications "post ratification"
Le décret introduit également des mesures d’adaptation "post ratification" de l’ordonnance 2016-1058 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets et de l’ordonnance n°2016-1060 relative à la participation du public. Ces dispositions figuraient déjà dans le projet de décret "Autorité environnementale" de 2018, qui n’a pas abouti, et n’ont pas été reprises dans le décret du 3 juillet 2020 "afin de limiter son périmètre", explique le ministère. Il s’agit notamment de mettre à jour à l’article R.121-25 le seuil financier de la déclaration d’intention (abaissé à 5 millions d’euros) pour déclencher le droit d’initiative permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable au préfet. A l’article L.122-9 est mentionnée l'obligation d’une réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale. Autre précision (R-123-13), lors de l’enquête publique, la mise à disposition sur internet ne concerne que les observations et propositions du public transmises par voie électronique. Les articles R.122-25 à R.122-27 sont quant à eux modifiés "pour rendre plus lisibles" les procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale, c’est-à-dire valant à la fois évaluation environnementale du plan, ou programme concerné (par exemple, un document d’urbanisme) et évaluation environnementale du projet (de travaux, de construction, d’aménagement ou autre) que le plan ou programme vise à autoriser. Enfin, diverses dispositions font l’objet de mises en cohérence rédactionnelles, correction des coquilles (notion d’"incidences" au lieu de la mention des "effets", notion de "plans et programmes"…).
Référence : décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement, JO du 30 juin 2021, texte n°9. |
ncG1vNJzZmivp6x7o63NqqyenJWowaa%2B0aKrqKGimsBvstFonK%2BZnKqutbXOp2Sepqaev7C6zZ6knqaklrmmedSnZKenpauyosGMnZycqpWperG71KtknKedl7mmvoylnKxlpKe8tr%2BMnZinq12hrm6%2BwKqsnqykmg%3D%3D