Dans une question écrite, Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes et maire de Cannes, s'interroge sur les conditions de mise en oeuvre du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages. Ce texte prévoit en effet que, pour chaque plage et dans les limites du territoire communal, un minimum de 80% de la longueur du rivage et de 80% de la surface de la plage doit rester libre de tout équipement et de toute installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50%. Si l'énoncé de la règle est simple, son application se révèle à l'usage beaucoup plus complexe. En effet, s'il existe une définition juridique du rivage, il n'en existe à ce jour aucune de la plage, ce qui complique singulièrement le calcul du pourcentage à laisser libre de toute concession.
Dans sa réponse, le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables confirme, de fait, l'absence d'une telle définition juridique. Selon lui, les plages, naturelles ou artificielles, "font partie intégrante du domaine public maritime naturel défini par l'article L.2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques". Mais cette inclusion dans le domaine public maritime naturel - qui comprend notamment le rivage et les lais et relais de mer - ne suffit pas à définir précisément la plage. Celle-ci en effet ne peut se superposer à la définition du rivage. Ainsi que l'indique d'ailleurs la réponse ministérielle, "les plages relèvent plus d'une définition géologique que juridique". Dans ces conditions, "ces dernières sont plus particulièrement des parcelles en bord de mer qui sont recouvertes, par intermittence, totalement ou partiellement par les flots. Leur sol est généralement recouvert de sable, de graviers ou de galets". Mais cette description, qui semble issue d'un manuel scolaire de géographie, n'aidera guère les communes à appliquer la règle des 80% ou des 50%. Seule précision opérationnelle apportée par la réponse ministérielle : les espaces de nature différente - voirie, bois, falaises, marécages, dunes sauf si lais et relais, amas rocheux impraticables... - situés le long du littoral dans la continuité d'une plage "ne peuvent pas être intégrés dans le périmètre d'une concession de plage, donc dans le calcul des taux d'occupation en linéaire et en surface".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : question écrite de Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes, et réponse du ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (JOAN du 18 septembre 2007).
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