Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2013, la Haute Juridiction administrative s'est penchée sur la question des désordres affectant l'ouvrage dont la date certaine d'apparition n'avait pu être déterminée par une expertise dans le cadre d'un marché public de travaux.
Dans les faits, la commune de Courcival avait passé un marché pour la restauration de l'église communale. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par l'acheteur public mais des désordres affectant les façades de l'église sont apparus par la suite. La commune saisit le tribunal administratif de Nantes et demande la condamnation du maître d'œuvre à la dédommager du préjudice subi résultant des désordres constatés sur la façade du bâtiment. Rejetée par le tribunal, cette demande est alors portée par la commune devant la cour administrative d'appel de Nantes. La juridiction d'appel rejette à son tour cette requête au motif que "selon l'expert, si ces anomalies sont évolutives et devraient se poursuivre par des décollements plus généralisés, la date d'apparition de ces ultimes manifestations ne peut être précisée". Cette dernière circonstance empêche le pouvoir adjudicateur d'engager la responsabilité décennale du maître d'œuvre, concluait alors la juridiction d'appel.
Les désordres évolutifs affectant un ouvrage, mais dont la date d'apparition ne peut être déterminée de manière précise par un expert, sont-ils néanmoins couverts par la garantie décennale ?
Le Conseil d'Etat répond par la positive et censure le raisonnement de la cour administrative d'appel. Les juges du Palais Royal estiment au contraire que la juridiction d'appel a "commis une erreur de droit en jugeant que les désordres en cause n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale, au seul motif que la date d'apparition de leurs ultimes manifestations ne pouvait être précisée".
L'acheteur public peut engager la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale en présence de désordres évolutifs même si leur date d'apparition ne peut être précisée par une expertise, estime le Conseil d'Etat. L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé.
Références : Conseil d'Etat, 11 décembre 2013, n° 364311, cour administrative d'appel de Nantes, 5 octobre 2012, n° 10NT02119
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