Trois semaines après le dépôt, sur le bureau du Sénat, du projet de loi ratifiant l'ordonnance 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique (voir notre article ci-contre du 28 juillet 2015), le décret du 18 août 2015 éponyme comporte plusieurs dispositions intéressant les collectivités. A côté de mesures relatives aux chèques-vacances, aux fiches individuelles de police remplies par les étrangers qui séjournent en France ou encore à la procédure d'immatriculation des agents de voyage, une mesure porte sur la clarification de la gouvernance des offices de tourisme grâce à une meilleure prise en compte de l'intercommunalité.
Les intercommunalités trouvent leur place
En pratique - et dans le prolongement des lois Maptam du 27 janvier 2014 et Notr du 7 août 2015 -, il intègre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans l'ensemble des processus de décision au sein de l'office. Ainsi, les intercommunalités sont désormais officiellement prises en compte dans le processus de désignation des comités de direction des offices.
Le décret revoit également les conditions de nomination et de licenciement des directeurs d'office de tourisme - notamment ceux organisés sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (Epic) -, mais précise aussi leurs missions et renforce leurs pouvoirs. Il appartient ainsi au directeur de l'office - et non plus au président - de nommer, après avis du comité de direction, "en fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service".
Un autre article du décret vise les offices de tourisme organisés sous forme de sociétés publiques locales (SPL). Il corrige en l'occurrence une contradiction juridique : les organes délibérants d’une SPL étant composés uniquement d’administrateurs représentant les collectivités actionnaires, les offices organisés sous forme de SPL se trouvaient, du coup, en contradiction avec l'article R133-19 du Code du tourisme prévoyant la représentation - pour les offices de tourisme autres qu'un Epic - des "professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune".
Simplification et complication pour les stations classées de tourisme
Le décret du 18 août 2015 revoit également les dispositions relatives aux stations classées de tourisme. Il simplifie notamment les exigences pour qu'une commune soit classée station de tourisme. La nouvelle rédaction maintient certes l'obligation, pour la commune, d'"offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional". Mais cette obligation ne s'applique plus que "pendant les périodes touristiques" et plus forcément toute l'année. En revanche, la nouvelle rédaction ajoute, parmi les critères permettant de postuler, "toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique".
Toujours sur le classement en station de tourisme, une autre mesure paraît pour le moins étrange dans un texte théoriquement voué à la simplification. Elle introduit en effet le préfet de région dans la procédure de classement. Dorénavant, la demande continuera d'être transmise au préfet de département, mais celui-ci - après avoir complété le dossier - devra la transmettre au préfet de région, qui procèdera à l'instruction dans un délai de huit mois, avant de transmettre lui-même sa proposition au ministre chargé du tourisme...
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme (Journal officiel du 20 août 2015).
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